Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456776.20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1704728 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA04893 du 2 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre et le 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a, à tout le moins, dénaturés en jugeant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public ; - entaché son arrêt d'une contradiction de motifs concernant la portée de l'avis rendu par la commission d'expulsion ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il ne justifiait pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille au cours de la période d'un an ayant précédé l'arrêté attaqué ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456776.20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel