Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456778.20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante Mme A C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, à titre principal, d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision et de renvoyer l'examen de sa demande devant l'OFPRA pour audition. Par une décision n° 21011322 du 16 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision attaquée. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre et le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire, en vue de son règlement, à la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n 'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile : - a commis une erreur de qualification juridique ou une erreur de droit en considérant que l'absence, lors de l'entretien individuel de Mlle B, de son représentant légal constituait une irrégularité de procédure imputable à l'Office ; - a commis une erreur de droit ou dénaturé des pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision de motivation en considérant qu'en l'espèce l'audition de la mineure seule constituait une privation d'une garantie essentielle. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à Mme A C.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456778.20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel