Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456781.20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Nord (SNSPP-PATS 59) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a refusé de lui communiquer le rapport " audit RPS " réalisé par la société prestataire Neeria et d'enjoindre au SDIS du Nord de lui communiquer ce rapport dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre la communication de ce rapport dans les conditions que le tribunal voudra bien déterminer. Par un jugement n° 2007170 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SNSPP-PATS 59 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner le SDIS du Nord à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Nord et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du SDIS du Nord ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2022, présentée par le service départemental d'incendie et de secours du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 avril 2019, le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Nord (SNSPP-PATS 59) a demandé au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord la communication du rapport " audit RPS ", comprenant une partie " diagnostic " et une partie " propositions ", réalisé par la société Neeria dans le cadre du marché relatif à la réalisation d'un plan d'actions visant à favoriser la qualité de vie au service, à prévenir et à traiter les risques psychosociaux. Le 30 janvier 2020, le SDIS du Nord a transmis au SNSPP-PATS 59 le plan d'actions " qualité de vie au service " (QVS) présenté, le 15 novembre 2019, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux membres du conseil d'administration. Estimant que ce document ne correspondait pas au document demandé, le SNSPP-PATS 59 a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le SDIS du Nord a refusé de lui communiquer ce document et aux fins d'injonction de communication de ce même document. Le syndicat requérant se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. 2. L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que le SDIS du Nord n'était pas tenu de communiquer le document demandé, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule affirmation de l'établissement public selon laquelle ce document n'avait aucune existence matérielle, alors que le SNSPP-PATS 59 faisait valoir, notamment, que sa réalisation était prévue par le cahier des clauses administratives et techniques du marché conclu avec la société Neeria. En statuant ainsi, alors qu'il lui revenait d'exposer les raisons pour lesquelles il estimait que le SDIS du Nord ne détenait pas le document demandé, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le SNSPP-PATS 59 est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SNSPP-PATS 59 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille. Article 3 : Le SDIS du Nord versera au SNSPP-PATS 59 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Nord et au service départemental d'incendie et de secours du Nord. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Naouel Adouane
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456781.20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel