Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456784.20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 1003264 du 12 février 2021, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme A contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme B A, de nationalité égyptienne, a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 25 novembre 2020. Par une ordonnance du 12 février 2021, dont Mme A demande l'annulation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, pour tardiveté, son recours contre cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " 3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile qu'après avoir adressé par erreur à Mme A un premier pli contenant une décision dont les motifs concernaient la situation d'un autre demandeur d'asile, l'OFPRA ne lui a notifié la décision la concernant que le 30 décembre 2020. Mme A est, dès lors, fondée à soutenir qu'en retenant que la décision attaquée lui avait été notifiée à la date de réception du premier pli pour juger que sa demande, formée le 28 janvier 2021, était tardive, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, avocat de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 janvier 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 12 février 2021 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP GadiouChevallier, avocat de Mme A, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 janvier 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456784.20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel