Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 5 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456813.20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Royale Center I a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le maire de La Biolle (Savoie) lui a ordonné de libérer le chemin rural des Combes. Par un jugement n° 1405742 du 30 avril 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 19LY02344 du 21 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de La Biolle, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Royale Center I. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Royale Center I demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Biolle la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Royale Center I ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Royale Center I soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime en jugeant que le chemin des Combes revêtait la qualification de chemin rural à la date de l'arrêté litigieux, sans caractériser la permanence de son affectation à l'usage du public à cette date ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le chemin rural des Combes était toujours affecté à l'usage du public lorsque le maire a pris l'arrêté litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Royale Center I n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Royale Center I. Copie en sera adressée à la commune de La Biolle. Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 mai 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Gariazzo La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456813.20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel