Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456826.20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Mondis Val-de-Loire a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le maire de Veretz a, d'une part, retiré l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel il avait délivré à la société L'immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un hypermarché à l'enseigne " Intermarché Super " d'une surface de vente de 2 575 m², de trois boutiques d'une surface de vente totale de 224 m², et d'un point de retrait des achats effectués par voie télématique d'une emprise au sol de 137 m², comprenant trois pistes de ravitaillement, et, d'autre part, délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le même projet. Par un arrêt nos 20NT00085 et 20NT01542 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mondis Val-de-Loire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la société L'immobilière européenne des Mousquetaires et de la commune de Veretz la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mondis Val-de-Loire ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2022, présentée par la société Mondis Val-de-Loire, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Mondis Val-de-Loire soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il prend en compte, pour évaluer la densité foncière du projet au titre du critère tenant à la consommation économe de l'espace, des projets connexes qui n'étaient pas envisagés sur la même unité foncière ; - d'erreur de droit en ce qu'il estime qu'il n'y a pas de risque sérieux de création d'une friche commerciale, sans s'assurer du caractère suffisamment certain des engagements pris par les propriétaires du terrain d'assiette de l'ancien supermarché ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la réalisation du nouveau giratoire, destiné à absorber l'accroissement de circulation automobile entraîné par le projet, devait être regardée comme prévue avec suffisamment de certitude à la date de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, alors même qu'aucun plan de financement n'était arrêté et qu'aucun calendrier n'était fixé ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'il estime que le projet litigieux n'est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés par le législateur et en particulier l'objectif d'aménagement du territoire ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux n'apparait pas incompatible avec les orientations générales et les objectifs définis par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération tourangelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Mondis Val-de-Loire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mondis Val-de-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la société L'immobilière européenne des Mousquetaires ainsi qu'à la commune de Veretz. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456826.20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel