Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456836.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : MM. Éric C et Laurent Massard ainsi que Mme D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 6 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne, après avoir pris acte de ce que le bâtiment situé 9 rue de la République appartenait au domaine privé de la commune, a donné pouvoir au maire pour signer l'acte de cession de ce bâtiment à La Poste. Par une ordonnance n° 2101716 du 3 septembre 2021, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette délibération. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société anonyme (SA) Poste Immo demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. C et autres ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. C et autres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Poste Immo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Poste Immo soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant sa fin de non-recevoir tirée de ce que la délibération litigieuse était confirmative d'une délibération du 19 novembre 1993 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance que la vente du bâtiment faisant l'objet de la délibération litigieuse n'était pas encore intervenue pour juger que les requérants justifiaient d'une urgence suffisante pour en demander la suspension ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée et ne précisait pas les conditions et les caractéristiques essentielles de la vente ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Poste Immo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Poste Immo. Copie en sera adressée à MM. Éric C et Laurent Massard et à Mme D B. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 février 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme E A456836
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456836.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel