Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 17 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456852.20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) SOS Le Havre Intérim a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de prononcer la décharge de la contribution minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à raison de l'activité exercée dans les locaux de son siège social, situés à Evreux, au titre de l'année 2018, à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction de cette imposition. Par un jugement n° 1901206 du 24 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20DA01764 du 20 juillet 2021, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société SOS Le Havre Intérim contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SOS Le Havre Intérim demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que l'administration a décidé d'accorder le dégrèvement des sommes en litige. Par un acte du 20 avril 2022, enregistré le 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités mis à la charge de la société SOS Le Havre Intérim. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SOS Le Havre Intérim maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 20 avril 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à la charge de la société SOS Le Havre Intérim. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société SOS Le Havre Intérim. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société SOS Le Havre Intérim tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Douai. Article 2 : L'Etat versera à la société SOS Le Havre Intérim une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SOS Le Havre Intérim et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 17 mai 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456852.20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel