Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456855.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, M. Q R et M. M F, d'une part, la société civile immobilière du Pas Saint-Martin, Mme M S, M. H P, M. G E, M. I N, M. D J, M. B O et Mme C L, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2018 par lequel le maire de Saint-Lunaire a délivré à la société civile immobilière de construction-vente Saint-Lunaire un permis de construire une résidence services pour personnes âgées de cent trois logements sur un terrain situé boulevard de la Plage valant notamment autorisation de travaux pour la création d'un établissement recevant du public, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement nos 1805413, 1900915 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à ces demandes. Par un arrêt n° 20NT01547, 20NT01563 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la société Saint-Lunaire et par la commune de Saint-Lunaire contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint-Lunaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de MM. R et F, la société du Pas Saint-Martin, Mme S, MM. P, E, N, J, O et Mme L, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Saint-Lunaire ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Saint-Lunaire soutient que : - la cour a inexactement qualifié les faits en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de MM. F et R et en faisant droit à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux méconnaissait l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit en interprétant les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme en méconnaissance des objectifs des articles L. 151-30 et L. 151-8 du code de l'urbanisme et elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'en ressortait pas que le recrutement du personnel de la résidence serait " local " et que les résidents seraient dans leur immense majorité insusceptibles de conduire ou de disposer de leur véhicule personnel ; - à titre subsidiaire, elle a commis une erreur de droit en refusant de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que la régularisation impliquerait de " revoir l'économie générale du projet " et elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'une régularisation impliquerait d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, d'une part, et elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'une mesure de régularisation portant sur la dimension et certaines des caractéristiques du projet romprait par essence tout lien avec le projet initial, d'autre part. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Saint-Lunaire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière de construction-vente Saint-Lunaire. Copie en sera adressée à M. Q R, M. M F, la société civile immobilière du Pas Saint-Martin, Mme S, M. H P, M. G E, M. I N, M. D J, M. B O, Mme C L et à la commune de Saint-Lunaire. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 février 2022. La présidente: Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire: Signé : Mme A K456855
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456855.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel