Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456857.20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 15 novembre 2016 par laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le ministre du logement et de l'habitat durable ont rejeté sa demande de bénéficier de la protection fonctionnelle, les décisions des 29 novembre 2016 et 12 décembre 2017 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud lui a attribué au titre, respectivement, des années 2015 et 2016, une indemnité spécifique de service d'un montant correspondant à un coefficient final de modulation individuel de 0,75 et de l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a infligé un blâme. Par un jugement nos 1700066, 1700141, 1700183 et 1800281 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19MA01883 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les faits qui avaient justifié le prononcé d'un blâme à son encontre constituaient un manquement à son devoir de discrétion professionnelle ainsi qu'à son devoir d'obéissance, caractérisant ainsi une faute professionnelle ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les décisions des 29 novembre 2016 et 12 décembre 2017 relatives à l'indemnité spécifique de service n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas fondé à demander la protection fonctionnelle. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456857.20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel