Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456864.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a confirmé la décision du 26 août 2019 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle mettant à sa charge une dette de 1 238,91 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018. Par jugement n° 2001993 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que : - le tribunal administratif a méconnu son office et commis une erreur de droit en omettant de se prononcer sur le bien-fondé de la tardiveté qui avait été retenue par le président du conseil départemental pour rejeter son recours préalable ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en se bornant, pour écarter son moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant effectué l'enquête ayant permis de conclure à son absence du territoire français en 2018 et 2019, à constater que cet agent était assermenté, sans vérifier s'il était régulièrement agréé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressé au département de la Moselle. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 11 février 2022. La présidente: Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur Signé : M. Damien Pons La secrétaire: Signé : Mme A B456864
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456864.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel