Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456869.20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Systemic a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ainsi que des pénalités correspondantes, et de rétablir son déficit reporté en arrière au titre de l'exercice clos en 2008 à un montant de 338 388 euros. Par un jugement n°s 1701030, 1701036 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, réduit le montant des pénalités et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19PA02774 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Systemic contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Systemic demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Systemic ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Systemic soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative en procédant à une analyse incomplète et excessivement sommaire des moyens de sa requête ; - l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière en refusant de faire droit à une demande de report d'audience et en ne permettant pas à son conseil d'avoir communication des conclusions du rapporteur public ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'avaient pas été méconnues ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'avis du comité de l'abus de droit fiscal n'avait pas été rendu en violation des dispositions de l'article 1653 E du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration était fondée à se prévaloir du caractère artificiel des opérations en cause alors qu'elle n'établissait ni qu'elle en aurait retiré un avantage, ni que la société cessionnaire était dépourvue d'activité réelle ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait pu recourir à la procédure de répression des abus de droit alors que le redressement aurait pu être justifié sur le terrain de la remise en cause d'un acte anormal de gestion. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Systemic n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Systemic. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456869.20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel