Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456880.20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins à être relevé de l'incapacité résultant de la sanction de la radiation du tableau de l'ordre qui lui a été infligée par cette même chambre par une décision du 6 janvier 2009, devenue définitive à la suite du rejet de son appel contre celle-ci par une décision du 22 mars 2011 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par une décision du 27 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa demande. Par une décision du 7 décembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient, d'une part, de rechercher si la gravité des faits ayant conduit à sa condamnation était de nature à faire obstacle à ce qu'il soit relevé de son incapacité d'exercer la médecine, d'autre part, de démontrer qu'il avait un risque de récidive ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'apportait pas suffisamment d'éléments pour établir que la mesure de relèvement était justifiée, alors qu'il démontrait avoir maintenu sa compétence professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.NJ4IWKGB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456880.20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel