Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456883.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 211 200 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2017. Par un jugement n° 1711622 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 19PA01689 du 21 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris, condamné l'État à verser à M. B la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 septembre et 22 décembre 2021 et 2 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la direction générale de l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le retrait de la décision d'engagement était intervenu avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la décision créatrice de droits ; - l'a entaché d'une insuffisance de motivation en se bornant à affirmer que la décision du 21 février 2017 portait retrait de son engagement ; - a commis une erreur de droit en écartant la responsabilité de l'Etat en raison d'une méconnaissance de l'obligation de reclassement au motif que les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoyant cette obligation n'étaient pas applicables à la date du retrait de la décision d'engagement alors qu'une telle obligation résulte également de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - l'a entaché d'une insuffisance de motivation en ne se fondant, pour écarter la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de proposition de reclassement, que sur les seules dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; - l'a entaché d'une omission de statuer sur les chefs de conclusions liés aux frais qu'il a engagés en prévision de la prise d'emploi à Paris le 1er mars 2017 ; - l'a entaché d'une contradiction de motifs en écartant ses conclusions tendant à la réparation des préjudices financiers résultant de sa démission de son emploi précédent et de son déménagement, après avoir estimé qu'il n'avait pas commis d'imprudence ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le préjudice résultant de la perte de rémunérations à laquelle il aurait pu prétendre pendant trois années ne présentait pas de lien de causalité directe avec la faute commise par l'administration dans le cadre de la procédure de recrutement ; - a dénaturé les pièces du dossier en ne lui accordant qu'une somme de 4 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la ministre des armées Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier Le rapporteur : Signé : M. David Guillarme La secrétaire : Signé : Mme D A456883
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456883.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel