Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 7 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456884.20220107
- Date
- 7 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Saint-Agrève a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Cler Ingénierie à lui verser la somme de 168 696 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des malfaçons affectant la chaufferie communale et de condamner in solidum la société Cler Ingénierie, la société Thermaflex et la société Cegelec à lui verser la somme totale de 572 192,73 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle a subis du fait des malfaçons affectant le réseau de chaleur communal. Par un jugement n° 1708538 du 13 juin 2019, le tribunal a, en premier lieu, entièrement fait droit à sa demande relative à la réparation du préjudice subi du fait des malfaçons affectant la chaufferie communale en condamnant la société Cler Ingénierie à lui verser la somme de 168 696 euros, en deuxième lieu, fait droit partiellement à sa demande relative à la réparation des préjudices de toute nature subis du fait des malfaçons affectant le réseau de chaleur communal en condamnant in solidum la société Cler Ingénierie, la société Cegelec et la société Thermaflex à lui verser la somme de 309 256, 20 euros, et, en dernier lieu, condamné la société Cegelec et la société Thermaflex à garantir la société Cler Ingénierie de cette dernière condamnation à hauteur, respectivement, de 40 % et 20 %. Par un arrêt ns° 19LY02909, 19LY03352 du 21 juillet 2021 la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, ramené de 168 696 euros TTC à 93 696 euros TTC la condamnation prononcée à l'encontre de la société Cler Ingénierie, en deuxième lieu, annulé l'article 3 du jugement du 13 juin 2019 du tribunal en tant qu'il condamne la société Thermaflex à garantir la société Cler Ingénierie de la condamnation visée à l'article 2 de ce même jugement à hauteur de 20 %, en troisième lieu, rejeté l'appel en garantie présenté par la société Cler Ingénierie contre la société Thermaflex comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en dernier lieu, rejeté le surplus des requêtes des sociétés Cler Ingénierie et Cegelec Réseau Auvergne Drôme Ardèche et des conclusions de la commune de Saint-Agrève et de la société Thermaflex. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Thermaflex France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Agrève la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 21 septembre 2021, la société Thermaflex France a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La société Thermaflex France doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Thermaflex France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thermaflex France. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Agrève, à la société Cler Ingénierie, à la société Sallée et à la société Cegelec Réseaux Auvergne Drome Ardèche, venant au droit de la société Cegelec. Fait à Paris le 7 janvier 2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 456884
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456884.20220107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel