Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 4 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456885.20220104
- Date
- 4 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 456885, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 550 ouvert en 2021 à l'université de Bordeaux ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 456921, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4379 ouvert en 2021 à l'université de Limoges ; 2°) d'enjoindre à l'université de Limoges de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le numéro 457079, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur les postes de professeur des universités n°s 1362 et 1363 ouverts en 2021 à l'université de Lorraine ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lorraine de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres des comités de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4° Sous le numéro 457083, par une requête et des mémoires de production, enregistrés les 28 septembre et 28 octobre et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4495 ouvert en 2021 à l'université de Caen ; 2°) d'enjoindre à l'université de Caen de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5° Sous le numéro 457086, par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4560 ouvert en 2021 à l'université de Besançon ; 2°) d'enjoindre à l'université de Besançon de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6° Sous le numéro 457087, par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4526 ouvert en 2021 à l'université de Rouen ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rouen de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7° Sous le numéro 457089, par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 29 septembre et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4637 ouvert en 2021 à l'université de Nantes ; 2°) d'enjoindre à l'université de Nantes de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8° Sous le numéro 457100, par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4727 ouvert en 2021 à l'université de Strasbourg ; 2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9° Sous le numéro 457123, par une requête et des mémoires de production, enregistrés les 29 septembre et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4633 ouvert en 2021 à l'université de Nantes ; 2°) d'enjoindre à l'université de Nantes de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10° Sous le numéro 457125, par une requête et des mémoires de production, enregistrés les 29 septembre et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4231 ouvert en 2021 à l'université de Toulouse 1 Capitole ; 2°) d'enjoindre à l'université de Toulouse 1 Capitole de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11° Sous le numéro 457131, par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 29 septembre et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4212 ouvert en 2021 à l'université de Toulon ; 2°) d'enjoindre à l'université de Toulon de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12° Sous le numéro 458042, par une ordonnance n° 2110867 du 27 octobre 2021, enregistrée le 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal administratif le 29 septembre 2021, par laquelle M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4637 ouvert en 2021 à l'université de Nantes ; 2°) d'enjoindre à l'université de Nantes de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des mémoires de production, présentés par M. B, ont été enregistrés le 23 novembre 2021. 13° Sous le numéro 458043, par une ordonnance n° 2110908 du 27 octobre 2021, enregistrée le 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal administratif le 29 septembre 2021, par laquelle M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4633 ouvert en 2021 à l'université de Nantes ; 2°) d'enjoindre à l'université de Nantes de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire de production, présenté par M. B, a été enregistré le 23 novembre 2021. 14° Sous le numéro 458896, par une ordonnance n° 2101504 du 24 novembre 2021, enregistrée le 29 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal administratif le 21 septembre 2021, par laquelle M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4379 ouvert en 2021 à l'université de Limoges; 2°) d'enjoindre à l'université de Limoges de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 3°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner à lui verser, à titre provisoire, une somme de plus de 7 500 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de saisir le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Limoges, l'université de Limoges conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif pour connaître de la requête de M. B, à titre subsidiaire, au rejet comme irrecevable de la requête, à titre encore plus subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre, M. B, maître de conférences en droit, se borne, dans un premier point (intitulé " faits "), à informer la juridiction administrative de ce que le recrutement des enseignants-chercheurs, tels les recrutements contestés, ferait, en pratique, selon ses propres termes, l'objet de " simulacres de concours ", et, à indiquer, dans un second point (portant le numéro I et intitulé " Discussion "), qu'il sollicite une indemnisation de l'Etat à raison de cette situation. Dans ces conditions, ces requêtes ne présentent aucun moyen de légalité externe ou de légalité interne au soutien des conclusions qu'elles comportent tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de différents actes relatifs au recrutement de professeurs des universités dans les universités et établissements d'enseignement supérieur mentionnés ci-dessus, lesquelles sont, par suite, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Elles ne peuvent davantage être regardées comme satisfaisant les exigences prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative s'agissant des conclusions indemnitaires qu'elles articulent, qui ne contiennent pas l'exposé des faits et moyens venant au soutien de la demande d'indemnité formulée par le requérant, à l'exception de l'explicitation du montant sollicité, de sorte que ces conclusions sont également manifestement irrecevables pour ce motif. 3. Par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B à fins d'injonction, de versement de dommages-intérêts, de saisine du Procureur de la République et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à l'université de Limoges d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Les présentes requêtes, sérielles et parfois redondantes, dénuées de moyens alors que M. B est maître de conférences en droit et, au demeurant, familier du contentieux administratif, présentent un caractère abusif. Il y a lieu d'infliger à M. B, en application de ces dispositions, une amende de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à l'université de Limoges une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B est condamné à verser une amende pour recours abusif de 1 000 euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'université de Limoges et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhone. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à l'université de Bordeaux, à l'université de Lorraine, à l'université de Caen, à l'université de Besançon, à l'université de Rouen, à l'université de Nantes, à l'université de Strasbourg, à l'université de Toulouse Capitole 1 et à l'université de Toulon. Fait à Paris, le 4 janvier 2022. Signé : Carine Soulay La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456885.20220104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel