Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456889.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société ALM Valentine a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2020 par laquelle le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation et un local commercial et de constater l'existence d'un permis de construire tacite et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, un local commercial, quatre niveaux de stationnement et sa demande d'aménager un établissement recevant du public. Par un jugement n°s 2008535, 2101014 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif a fait droit à ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la société ALM Valentine ; 3°) de mettre à la charge de la société ALM Valentine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le délai imparti au pétitionnaire pour transmettre des pièces complémentaires relève des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et non de celles de son article 12 ter ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les pièces transmises par le pétitionnaire le 24 août 2020 ne présentent que des modifications mineures par rapport au projet initial ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la demande de permis de construire doit être instruite au regard du plan local d'urbanisme approuvé le 17 octobre 2017 et non au regard du plan local d'urbanisme entré en vigueur le 31 mars 2020. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Copie en sera adressée à la société ALM Valentine. Fait à Paris, le 31 mai 2022 Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longiéras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456889.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel