Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 22 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456905.20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C A, épouse B, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la première présidente de la cour d'appel de Cayenne du 5 juillet 2020 prononçant à son égard un avertissement ; 2°) d'enjoindre à la première présidente de la cour d'appel de supprimer la mention de cet avertissement et des pièces s'y rapportant de son dossier dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, née A, qui exerce les fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants auprès du tribunal judiciaire de Cayenne a manifesté de sérieuses lacunes dans l'exercice de ses fonctions. Il lui a ainsi été reproché de ne pas reconnaître l'autorité du premier vice-président du pôle pénal dont elle dépendait malgré une mise en garde du président à ce sujet, d'avoir, en outre, usé d'un ton inapproprié à son égard et, enfin, d'avoir remis en cause la tenue d'une audience qui lui était attribuée depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, alors que 23 audiences foraines de mineurs étaient programmées à Saint-Laurent du Maroni de septembre 2020 à janvier 2021 pour tenir compte des besoins importants et des difficultés de transport des habitants de l'ouest guyanais, ces audiences, dont le format avait été défini par l'intéressée, n'ont été tenues que pour une infime partie d'entre elles et n'ont été conformes ni au volume d'affaires annoncé, ni à la nature des audiences prévues, cet état de fait ayant causé une perte significative de temps pour les magistrats et greffiers concernés et affecté le jugement des affaires, la situation des usagers et les conditions d'accomplissement par les avocats et escortes de leur mission. Estimant que le comportement réitéré de la requérante était constitutif de manquements aux devoirs de diligence, de rigueur et de délicatesse envers les justiciables, les avocats et l'encadrement de la juridiction, inhérents à son état de magistrat, et qu'elle portait une atteinte grave à l'image de l'institution judiciaire, la première présidente de la cour d'appel de Cayenne a prononcé, le 20 septembre 2021, un avertissement à l'égard de Mme A, dont cette dernière demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. Aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire () ". Aux termes de l'article 44 de la même ordonnance : " En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. / Le magistrat à l'encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix. / () L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période ". L'article 45 définit, par ailleurs, les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats. 3. S'il ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, un avertissement donné sur le fondement de l'article 44 de cette ordonnance présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne et est mentionné au dossier du magistrat, duquel il n'est effacé automatiquement qu'en l'absence de nouvel avertissement ou de sanction disciplinaire dans les trois années suivantes. En vertu des dispositions précitées de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le magistrat a droit, dès sa convocation à l'entretien préalable, à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de la procédure susceptible de conduire au prononcé d'un avertissement. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu une convocation à un entretien préalable mentionnant quatre incidents, décrits de manière circonstanciée, et dont il était précisé qu'ils étaient de nature à entraîner, le cas échéant, un avertissement. Aucune disposition ni aucun principe n'imposait que cette convocation mentionne les manquements susceptibles d'être retenus à son encontre à ce titre. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise, pour ce motif, au terme d'une procédure irrégulière. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que la première présidente de la cour d'appel avait le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous son autorité, au nombre desquels figurait Mme A, sans que cette dernière puisse, dès lors, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance du principe de séparation des autorités de poursuite et de sanction. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la première présidente aurait fait preuve, en l'espèce, de partialité envers Mme A. Il résulte de ce qui précède que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure ayant méconnu le principe d'impartialité. 6. En troisième lieu, la décision attaquée décrit, de façon précise et détaillée, les comportements, mentionnés au point 1, qui ont justifié l'avertissement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée en ce qu'elle n'indiquerait pas en quoi les faits reprochés seraient de nature à la fonder légalement doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre l'avertissement contesté, la première présidente de la cour d'appel de Cayenne se serait fondée sur des faits matériellement inexacts et il est, en particulier, constant que Mme A n'a pas assuré toutes les audiences foraines programmées, qu'elle en a, à l'inverse, tenu deux qui n'avaient pas été prévues et qu'elle a volontairement reporté le début d'une audience en comparution immédiate au motif qu'elle n'avait pas pris préalablement connaissance des dossiers inscrits alors qu'elle avait été mise en mesure de le faire. De tels faits sont de nature à justifier l'avertissement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude des faits ayant motivé la décision attaquée doit être écarté. 8. Enfin, si la requérante fait valoir que le garde des sceaux aurait refusé, de façon fautive, de lui accorder la protection fonctionnelle qu'elle avait sollicitée, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que Mme A estime avoir subi du fait de la décision de lui infliger un avertissement ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat. Faute pour la requérante d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, de telles conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 22 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456905.20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel