Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456920.20220311
- Date
- 11 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Demeester a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 dans les rôles de la commune de Colombes (Hauts-de-Seine) à raison de deux immeubles. Par un jugement n° 1905901 du 20 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Demeester demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Demeester ; Considérant ce qui suit : Sur la taxe spéciale d'équipement : 1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. 2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Demeester a été perçue au profit de la société du Grand Paris. Cet établissement public est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société doit être regardée, dans cette mesure, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d'appel de Versailles de connaître. Sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il a statué sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la société Demeester soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que le local-type n° 10 inscrit au procès-verbal des maisons exceptionnelles de la commune de Nanterre, correspondant à un centre de tennis couvert, retenu par l'administration comme terme de comparaison pour évaluer les locaux à usage de salle de sport en litige, présentait des caractéristiques similaires à celles de ces derniers. - a méconnu l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que ce local-type constituait un terme de comparaison pertinent au seul motif que les communes de Nanterre et de Colombes présentaient une similitude économique, sans prendre en compte les différences d'affectation et de caractéristiques physiques entre ce local-type et le bien à évaluer ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la commune de Colombes ne présentait pas une situation économique analogue à celle de la commune de Saint-Denis au sens de l'article 1498 du code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le local-type n° 88 du procès-verbal de Nanterre au motif qu'il aurait été détruit et ne pouvait plus être régulièrement retenu comme terme de comparaison pour évaluer les locaux à usage de bureaux de l'immeuble sis 345 rue d'Estienne d'Orves ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le local-type n° 64 du procès-verbal de Clichy-la-Garenne au motif qu'il aurait été détruit et ne pouvait plus être régulièrement retenu comme terme de comparaison pour évaluer l'immeuble sis 355 rue d'Estienne d'Orves ; 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions de la société Demeester dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement sont attribuées à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : Le pourvoi de la société Demeester n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Demeester, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au président de la cour administrative d'appel de Versailles. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 mars 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié La secrétaire : Signé : Mme C B456920
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456920.20220311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel