Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 9 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456939.20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Mieux vivre à Assas " a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les deux permis d'aménager délivrés le 10 mars 2020 par le maire d'Assas (Hérault) à la société Hectare SAS autorisant d'une part un lotissement de dix lots individuels et deux macro-lots sur le site de " La Frênaie ", d'autre part un lotissement de vingt-cinq lots individuels sur le site de " Les Baumes ". Par un jugement n° 2004675 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis d'aménager le lotissement " La Frênaie " et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 septembre et 14 décembre 2021 et le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hectare SAS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé le permis d'aménager portant sur le lotissement " La Frênaie " ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de l'association " Mieux vivre à Assas " tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Mieux vivre à Assas " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Société Hectare SAS ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Hectare SAS soutient que le tribunal administratif de Montpellier a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour admettre la recevabilité de la requête, que les deux permis d'aménager délivrés par le maire d'Assas présentaient suffisamment de liens entre eux pour que le recours de l'association " Mieux vivre à Assas " soit recevable à l'encontre de chaque autorisation d'urbanisme ainsi délivrée ; - entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation en retenant que l'association " Mieux vivre à Assas " justifiait d'un intérêt à agir suffisant lui permettant de contester les deux permis d'aménager ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préfet de l'Hérault avait méconnu l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en délivrant le permis d'aménager le lotissement " La Frênaie " ; - rendu sa décision au vu de motifs privés de base légale du fait de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 janvier 2022 statuant sur la légalité du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hectare SAS n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hectare SAS. Copie en sera adressée à la commune d'Assas et à l'association " Mieux vivre à Assas ".
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456939.20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel