Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456944.20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20032520 du 21 juillet 2021, la Cour nationale de droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des étrangers et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - rendu sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, ou, à tout le moins, dénaturé les faits, en estimant que la réalité des craintes de persécution invoquées par M. A de la part des autorités turques était établie du seul fait de son appartenance au mouvement Gülen ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en refusant de faire application à M. A de la clause d'exclusion prévue au b) du F) de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. B A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456944.20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel