Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456949.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C, épouse A, et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle le chef de la mission de l'adoption internationale a refusé de leur délivrer l'accord à la poursuite de la procédure en application de l'article 17 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, et d'enjoindre au chef de la mission de l'adoption internationale de leur délivrer cet accord. Par un jugement n° 1912142/6-3 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 avril 2019 et a enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer à M. et Mme A l'accord à la poursuite de la procédure prévu par l'article 17 de la convention de La Haye dans le délai de deux mois à compter du jugement. Par un arrêt n° 20PA02201, 20PA02202 du 19 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A et de Mme C épouse A ; Considérant ce qui suit : 1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en retenant que le jugement du tribunal de première instance d'Antananarivo du 5 février 2019 prononçant l'adoption plénière de l'enfant et son changement de nom ne s'imposait pas à la mission de l'adoption internationale du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ; - commis une erreur de droit en retenant que leur projet d'adoption contrevenait à l'ordre public international français, qui pouvait selon elle fonder le refus de l'accord nécessaire à la poursuite de la procédure d'adoption, en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - commis une erreur de droit en retenant que le principe de subsidiarité de l'adoption internationale était une composante de l'ordre public international français ; - commis, en tout état de cause, une erreur de droit en appliquant de façon extensive la notion d'ordre public international ; - commis une erreur de droit en faisant reposer sur eux la charge de démontrer que la procédure d'adoption litigieuse ne méconnaissait pas l'ordre public international français ; - commis une erreur de droit en jugeant que le principe de subsidiarité de l'adoption internationale faisait obstacle à ce que le projet d'adoption fût antérieur à la naissance de l'enfant et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas établi que la situation des parents biologiques de l'enfant rendait impossible le maintien de celui-ci dans le foyer où il est né ; - commis une erreur de droit en jugeant que le principe de subsidiarité de l'adoption internationale justifiait par lui-même le refus de délivrance de l'accord nécessaire à la poursuite de la procédure d'adoption, sans rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant justifiait effectivement une telle appréciation ; - en tout état de cause, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé ceux-ci et les pièces du dossier en retenant que l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'opposait pas à l'interruption de la procédure d'adoption. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C épouse A et à M. D A. Copie en sera adressée à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456949.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel