Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456952.20220317
- Date
- 17 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement n° 21/378 du 27 août 2021 par lequel le juge des enfants au tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé des mesures d'assistance éducative en faveur de son fils A B. Par une ordonnance n° 2102844 du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un pourvoi, enregistré le 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 28 septembre 2021, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme C à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de l'article L. 331-1 du même code que : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2. 2. Mme C conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Il ressort des visas de l'ordonnance attaquée, qui ne font pas état d'une instruction écrite contradictoire et de la tenue d'une audience publique, comme de ses motifs, qui se fondent sur l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande qu'elle a présentée, que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur l'article L. 522-3 du même code pour rejeter la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu de requalifier sa " requête d'appel " en pourvoi en cassation. 3. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 5. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 6. Le pourvoi de Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 7. Mme C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 28 septembre 2021, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Paris, le 17 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber456952
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456952.20220317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel