Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456956.20220630
- Date
- 30 juin 2022
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Texte intégral
(p)Vu la procédure suivante :(/p) (p)Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés demande au Conseil d'Etat :(/p) (p)1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; (/p) (p)2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.(/p) (p)Vu les autres pièces du dossier ; (/p) (p)Vu le code de justice administrative ;(/p) (p)Considérant ce qui suit :(/p) (p)1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". (/p) (p)2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".(/p) (p)3. La requête en référé n° 456504 de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés, tendant à la suspension de l'exécution du décret du 7 août 2021, a été rejetée par une ordonnance du 30 septembre 2021 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret. La Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.(/p) (p)O R D O N N E :(/p) (p)Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Fédération autonome des (/p) (p)sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés. (/p) (p)Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés. (/p) (p)Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de l'intérieur, à la ministre de la santé et de la prévention et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (/p) (p)Fait à Paris, le 30 juin 2022 (/p) (p)Le président : Bertrand Dacosta(/p) (p)La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.(/p) (p) Pour expédition conforme,(/p) (p) Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :(/p)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456956.20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel