Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 25 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456959.20220225
- Date
- 25 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler la décision du 5 avril 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 5 035,25 euros constitué sur la période du 1er avril 2015 au 31 janvier 2017, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 977,68 euros et lui a refusé la remise gracieuse de sa dette, en troisième lieu, de lui accorder la remise totale de cette dette, en quatrième lieu, de condamner la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui verser ces prestations sociales à partir de février 2017 assorties des intérêts de retard sur les sommes dues et, en dernier lieu, de condamner la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1712074 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21VE02600 du 21 septembre 2021, enregistrée le 23 septembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 octobre 2021, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 octobre 2021 et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 25 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère456959
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456959.20220225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel