Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456975.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Bénodet a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°s 1702382, 1703948, 1704694 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 24 mars 2017 en tant seulement que le règlement et le document graphique du plan ne prévoyaient aucune mesure permettant d'en assurer la cohérence avec l'objectif de création d'un réseau structuré et sécurisé de circulations douces prévu à l'orientation 3.6 du projet d'aménagement et de développement durable, enjoint au maire de Bénodet d'engager dans un délai de trois mois la procédure permettant d'y remédier et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19NT04891, 19NT04892, 19NT04893 du 20 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais soutient que : - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, l'instruction n'ayant pas été réouverte à la suite de la production par elle d'un mémoire qui contenait des éléments nouveaux dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui étaient susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; - la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 24 mars 2017, accompagnée de la transmission d'un nombre important de documents sans grille d'analyse ou document récapitulatif, était conforme aux exigences de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le rapport de présentation était suffisant ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la qualification d'agglomération ou village par le schéma de cohérence territoriale de l'Odet du secteur de " Menez Groas " n'était pas incompatible avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, de sorte que n'était pas illégal le classement en zone constructible de cette zone par le plan local d'urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que le classement des parcelles situées dans le secteur de Kérorié en zone Uic par le schéma de cohérence territoriale était compatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, que ce secteur se situait en continuité d'une zone déjà urbanisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Copie en sera adressée à la commune de Bénodet. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure Rendu le 17 février 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson La secrétaire : Signé : Mme A B456975
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456975.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel