Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:456991.20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20023355 du 23 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a accordé à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que la région du Tigré devait être regardée comme une zone de violence aveugle d'intensité exceptionnelle au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur des sources obsolètes ; -entaché sa décision de contradictions de motifs ou, en tout état de cause, insuffisamment motivé sa décision en jugeant, d'une part, que la situation dans la province concernée s'était améliorée et d'autre part que le niveau de violence y était extrêmement élevé ; - inexactement qualifié les faits en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'opposer à l'intéressé la clause d'exclusion prévue au 2° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. B A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:456991.20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel