Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457010.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société STEF Transports Lyon Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2018 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite née le 6 février 2019 et annulé la décision de l'inspecteur du travail de l'unité départementale du Rhône du 3 août 2018 autorisant le licenciement de M. K F, et, d'autre part, refusé d'autoriser ce licenciement. Par un jugement n° 1805877 du 23 juin 2020, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par un arrêt n° 20LY02404 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. F contre ce jugement. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I H épouse F, Mme C F, M. D F, Mme E F, Mme B F et Mme J F, demandent au Conseil d'Etat, en leur qualité d'héritiers de M. F, décédé le 4 août 2021 : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société STEF Transport Lyon Est la somme de 3 000 euros à verser à la SCP David Gaschignard, leur avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme C F, de M. D F, de Mme E F, de Mme B F et de Mme J F ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2022, présentée par Mme F et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, les consorts F soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le moyen soulevé par M. F devant le tribunal administratif, tiré de ce que la décision de l'inspecteur du travail était irrégulière en raison d'une atteinte au caractère contradictoire de la procédure était inopérant ; - d'erreur de droit, en ce qu'il retient que les faits reprochés à M. F étaient établis par le constat d'huissier et le rapport de visionnage élaboré par l'inspecteur du travail, sans qu'il ait été recherché si le salarié avait pu lui aussi visionner les images ; 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme I H, veuve F, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société STEF Transport Lyon Est ainsi qu'à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera La secrétaire : Signé : Mme A GSP5QZ1H
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457010.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel