Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457019.20220223
- Date
- 23 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F E et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2016 par laquelle le maire de la commune d'Allauch a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu'il constate la caducité du permis de construire délivré le 22 septembre 2004 à la société Finaréal et de déclarer, par voie de conséquence, nul et non avenu le permis de construire modificatif du 23 décembre 2015 accordé à la société Finaréal. Par une ordonnance n° 1608403 du 18 novembre 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 17MA00132 du 4 avril 2018, le cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions dirigées contre la décision implicite du maire d'Allauch refusant de constater la caducité du permis de construire délivré le 22 septembre 2004 et a renvoyé dans cette mesure l'affaire au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 1802820 du 7 juillet 2021, ce tribunal a rejeté la requête de M. E et de Mme D. Par une ordonnance n° 21MA03851 du 24 septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E et Mme D tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2021, de la décision implicite de rejet du maire d'Allauch refusant de faire droit à leur demande tendant à ce que soit reconnue la caducité du permis de construire délivré le 22 septembre 2004, du permis de construire modificatif du 2 décembre 2015 et à ce qu'il soit enjoint au maire d'Allauch de tirer toutes les conséquences de cette annulation et de constater la caducité du permis de construire. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. F E et de Mme A D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. E et Mme D soutiennent que : - le tribunal a méconnu l'étendue du litige en jugeant qu'il n'était plus saisi de conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 23 décembre 2015 ; - il a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'il incombe à celui qui sollicite de l'autorité administrative la constatation de la péremption d'un permis de construire d'apporter la preuve d'une absence de travaux ; - il a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'à la fin de l'année 2011 le permis de construire avait connu un commencement d'exécution significatif au moment de l'interruption du chantier. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E et à Mme A D. Copie en sera adressée à la commune d'Allauch. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 février 2022. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Jeannard La secrétaire : Signé : Mme B C457019
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457019.20220223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel