Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457048.20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires de Nancy d'annuler la décision du 1er octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité pour " séquelles de fracture du fémur droit et contusion du genou droit, pseudarthrose hypertrophiante du fémur, laxité du genou ". Par un jugement n° 14/00006 du 28 juin 2016, le tribunal des pensions militaires de Nancy a, d'une part, déclaré son recours irrecevable pour tardiveté et, d'autre part, ordonné une expertise concernant le genou gauche et les lombalgies chroniques. Par un arrêt n° 1212/17 du 8 juin 2017, la cour régionale des pensions militaires de Nancy a, d'une part, infirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. B et, d'autre part, l'a déclaré recevable et ordonné la réouverture des débats. Par un arrêt n° 1494/18 du 21 juin 2018, la cour régionale des pensions militaires de Nancy a, d'une part, débouté M. B de sa demande de prise en charge des infirmités résultant de son accident de moto du 20 mars 1996, non imputable au service, et, d'autre part, ordonné avant-dire droit, une expertise s'agissant des blessures constatées lors de l'accident du 20 mars 1997. L'expert désigné par la cour a remis son rapport le 10 mai 2019. Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Nancy a été saisie de la requête de M. B. Par un arrêt n° 19NC03748 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 septembre 2021, 4 février 2022 et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Nancy a : - insuffisamment motivé son arrêt en se fondant uniquement sur les rapports médicaux des 10 février 2018 et 13 janvier 2021 alors que d'autres pièces émanant de médecins avaient été présentées ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que l'administration devait être regardée comme renversant la présomption d'imputabilité de sa blessure du 20 mars 1997 au service, dont il bénéficie en application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les documents produits à l'appui de son recours n'étaient pas de nature à contredire le rapport d'expertise médicale du 10 mai 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457048.20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel