Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457059.20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI Biarritz 3 Zen a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le maire de Biarritz a délivré à la société Promobat un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation situé au 14, rue d'Alsace, ainsi que l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel il a délivré à la même société un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1902855-1902942 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif, après avoir écarté plusieurs moyens soulevés par la SCI, a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du maire de Biarritz du 28 août 2019 et du 24 novembre 2020, pour permettre à la société Promobat d'obtenir un permis modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 18, 32 et 34 de son jugement, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce dernier. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 2021 et 27 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Biarritz 3 Zen demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a écarté les moyens qu'elle soulevait et qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Biarritz et de la société Promobat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de l'Association Biarritz 3 Zen ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SCI Biarritz 3 Zen soutient que le tribunal administratif de Pau a : - insuffisamment motivé ce jugement en écartant l'exception d'illégalité de la délibération approuvant la onzième modification du plan local d'urbanisme de Biarritz par référence à son jugement n° 1901958 rendu le même jour rejetant son recours contre cette délibération ; - entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation en considérant que les vices tenant à l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique et à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme étaient régularisables ; - insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la parcelle d'assiette du projet n'était pas située dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - entaché son jugement d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables alors qu'il a lui-même constaté que le terrain d'assiette du projet se situait dans les abords de trois monuments historiques ; - commis une erreur de droit en regardant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la onzième modification du plan local d'urbanisme de Biarritz n'était pas entachée de détournement de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Biarritz 3 Zen n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Biarritz 3 Zen. Copie en sera adressée à la commune de Biarritz. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 avril 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457059.20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel