Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457062.20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A et Mme C A demandent au Conseil d'Etat : 1°) de modifier l'article D. 226-2-3 du code de l'action sociale et des familles issu du décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 pris en application de l'article L. 226-3 du code l'action sociale et des familles relatif à l'évaluation de la situation de mineurs à partir d'une information préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels ; 2°) de modifier la délibération n° 2013-372 du 28 novembre 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les conseils généraux à des fins de gestion des informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger et de transmission d'informations entre départements aux fins de suivi des enfants en danger ou risquant de l'être en application de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles et abrogeant la délibération n° 2011-080 du 17 mars 2011. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au Conseil d'Etat, non " de modifier ", comme ils l'indiquent, l'article D. 226-2-3 du code de l'action sociale et des familles créé par le décret du 28 octobre 2016 pris en application de l'article L. 226-3 du code l'action sociale et des familles relatif à l'évaluation de la situation de mineurs à partir d'une information préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels, conclusions qui seraient en tout état de cause irrecevables, mais d'annuler cet article du code de l'action sociale et des familles créé par ce décret, qu'ils joignent à leur requête, de même que la délibération du 28 novembre 2013 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les conseils généraux à des fins de gestion des informations préoccupantes relatives à l'enfance en danger et de transmission d'informations entre départements aux fins de suivi des enfants en danger ou risquant de l'être en application de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles. 4. Toutefois, le délai de recours contre les décisions en cause a couru à compter de leur publication au Journal officiel de la République française, à savoir, respectivement, le 3 novembre 2016 s'agissant du décret du 28 octobre 2016 et le 3 janvier 2014 s'agissant de la délibération du 28 novembre 2013. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les délais de recours contre ces décisions ont expiré respectivement les mercredi 4 janvier 2017 et mardi 4 mars 2014. 5. La requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de ces deux décisions n'a toutefois été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 septembre 2021, soit après l'expiration de ce délai. Il en résulte qu'elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Fait à Paris, le 3 mai 202 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457062.20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel