Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457071.20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Natixis Lease Immo, ayant donné mandat à la société Cedilec, a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 à raison d'immeubles lui appartenant sur le site du port autonome du Havre (Seine-Maritime) et qu'elle donne à bail à la société Cedilec. Par un jugement nos 1902084, 1902086 et 1902500 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 21DA00893 du 27 septembre 2021, enregistrée le 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société Natixis Lease Immo contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 26 avril 2021, en ce qu'il concerne les cotisations supplémentaires et primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Natixis Lease Immo a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Par le pourvoi n° 457071, la société Natixis Lease Immo, ayant la société Cedilec pour mandataire, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Cedilec, mandataire de la société Natixis Lease Immo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Natixis Lease Immo soutient que le tribunal administratif de Rouen : - l'a entaché d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant que les conclusions dirigées contre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de 2017 n'étaient pas recevables, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ; - l'a insuffisamment motivé faute de se prononcer sur son moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense ; - a dénaturé les pièces du dossier en appréciant la valeur locative de l'établissement en litige dans sa globalité, alors qu'il était constitué de deux propriétés distinctes, l'une lui appartenant et l'autre appartenant à la société Cedilec, et l'a insuffisamment motivé en omettant de se prononcer sur les moyens invoqués à cet égard ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article 1499 du code général des impôts ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'établissement en litige constituait un établissement industriel en raison du rôle prépondérant dans l'activité exercée des moyens techniques mis en œuvre ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des fiches d'exemples et de bonnes pratiques publiées par l'administration en septembre 2018 au motif que cette publication était postérieure au fait générateur comme à la mise en recouvrement des impositions en litige ; - l'a insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen subsidiaire tiré de l'absence de justification et de l'existence d'erreurs manifestes dans la détermination de la base d'imposition. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Natixis Lease Immo, ayant la société Cedilec pour mandataire, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cedilec, en qualité de mandataire de la société Natixis Lease Immo. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 2 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Ismahane Karki8SRDLI1Q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457071.20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel