Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457080.20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Euro Bengale organisation a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle le préfet de la Marne lui a rappelé qu'il lui appartenait de fournir des informations complémentaires afin de préciser le régime applicable à son installation de stockage de produits explosifs et de munitions, d'autre part, d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande tendant à l'édiction d'un arrêté fixant des prescriptions complémentaires à celles fixées par l'autorisation d'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement délivrée par ce dernier le 31 mars 2017, ou à l'adaptation de cette autorisation. Par mémoires enregistrés le 23 octobre 2020, la société a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux ordonnances n° 1900389 et n° 2000551 du 23 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte de ces désistements et mis, dans chacune de ces ordonnances, à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance nos 21NC00272 et 21NC00273 du 27 juillet 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a donné acte du désistement des requêtes du préfet de la Marne dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance n° 1900389 et l'article 2 de l'ordonnance n° 2000551 du 23 novembre 2020 mettant à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à la société SARL Euro Bengale organisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par un pourvoi, enregistré le 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La société Euro Bengale organisation a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 février 2019 par laquelle le préfet de la Marne lui a rappelé qu'il lui appartenait de fournir des informations complémentaires afin de préciser le régime applicable à son installation de stockage de produits explosifs et de munitions, d'autre part, de la décision née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande tendant à l'édiction d'un arrêté fixant des prescriptions complémentaires à celles fixées par l'autorisation d'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement délivrée par le préfet le 31 mars 2017, ou adaptant cette autorisation. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet de la Marne a délivré à la société Euro Bengale organisation un arrêté complémentaire lui permettant d'étendre son activité. La société s'est alors désistée de ses deux demandes, à l'exception des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui étaient maintenues. Par deux ordonnances du 23 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à la société Euro Bengale organisation, dans chacune des instances, une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 27 juillet 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a donné acte du désistement des requêtes du préfet de la Marne contre ces ordonnances. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte d'un désistement au titre de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et s'il s'est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une demande de confirmation du maintien de ses conclusions a été adressée par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy au préfet de la Marne, sur le fondement de l'article R. 612 5-1 du code de justice administrative, par deux courriers du 16 mars 2021, dont le préfet a accusé réception le 17 mars pour l'un, et le 22 mars 2021 pour l'autre. Le délai d'un mois prévu à l'article R. 612-5-1 a donc commencé à courir le 18 mars 2021, pour s'achever le 19 avril 2021, dans un cas et le 22 mars 2021 pour s'achever le 23 avril 2021 dans l'autre. Il résulte des pièces de la procédure que le préfet avait déposé un mémoire portant maintien des conclusions dans chacune des affaires en cause, qui ont été enregistrés devant la cour le 16 avril 2021, comme en attestent les accusés d'enregistrement dans Télérecours produits par le ministre, soit avant l'expiration des délais qui lui avaient été fixés. Il suit de là que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en se fondant, pour donner acte au préfet de la Marne du désistement des requêtes n° 21NC00272 et n° 21NC00273, sur la circonstance que le préfet n'avait pas répondu aux invitations qui lui avaient été faites par ses courriers du 16 mars 2021. 5. Il en résulte que l'ordonnance du 27 juillet 2021 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy doit être annulée. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance nos 21NC00272 et 21NC00273 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Euro Bengale organisation. Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 14 octobre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457080.20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel