Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457084.20220105
- Date
- 5 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme L et F I, M. K B, M. et Mme G et A J, M. C D, M. E H et Mme M H ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le maire d'Onnaing a délivré à la société Habitat Hauts-de-France un permis de construire portant sur l'édification d'un ensemble de 32 logements. Par une ordonnance n° 2106821 du 14 septembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme I, M. B, M. et Mme J, M. C D, ainsi que M. H et Mme H, représentés par Me Balat, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Onnaing la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 décembre 2021, notifié le 10 décembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme I et autres a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme I et autres soutiennent que : - cette ordonnance est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait apparaître aucune des raisons de droit et de fait pour lesquelles le juge des référés du tribunal administratif a estimé que les moyens qu'ils soulevaient n'étaient pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2020 du maire d'Onnaing ; - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés de la méconnaissance par cet arrêté, en premier lieu, de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme imposant que les projets de renouvellement urbain fassent l'objet d'une concertation et, en deuxième lieu, des dispositions combinées des articles R. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement imposant que le projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ; - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu'il a été pris au vu d'un dossier de demande de permis de construire incomplet ; - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté les moyens tirés de ce que le projet ne respecte pas l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au retrait par rapport à la limite d'emprise des voies, l'article UA 9 de ce règlement relatif à la distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus, l'article UA 11 de ce règlement prévoyant que les dispositifs destinés à favoriser les économies d'énergie doivent être invisibles depuis le domaine public et l'article UA 13 de ce règlement imposant que les surfaces libres de toute construction soient plantées et que les plantations existantes soient maintenues ou remplacées ; - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu'il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comporte aucune prescription spéciale visant à assurer la protection des espèces protégées et des arbres présentant une grande valeur environnementale présents sur le site. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme I et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L I, représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d'Onnaing et à la société Habitat Hauts-de-France. Fait à Paris, le 5 janvier 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère457084
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457084.20220105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel