Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457177.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A et la société Euraudit OI ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion, d'une part, à leur verser respectivement les sommes de 2 988 086 euros et 176 222 euros assorties des intérêts au taux légal et, d'autre part, à verser à M. A la somme de 90 632 euros au titre de l'ensemble des frais occasionnés par les procédures disciplinaires engagées à son encontre. Par un jugement n° 0600112 du 17 février 2009, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 09BX01182 du 30 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A et de la société Euraudit OI, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion pour qu'il soit statué sur leurs demandes indemnitaires. Par une décision du 6 octobre 2017, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion a, d'une part, condamné le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion à verser à M. A la somme de 171 785 euros au titre du préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions. Par une décision du 1er juillet 2021, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, sur appel de M. A, réformé la décision de la chambre de discipline du conseil régional et condamné le conseil régional à lui payer la somme de 241 004 euros au titre des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2007. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 3 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion soutient que la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables l'a entachée : - d'une erreur de droit en ce qu'elle admet sa compétence pour statuer sur une demande indemnitaire se rapportant pour partie à l'exercice de missions juridictionnelles ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle admet sa compétence pour statuer sur des conclusions détachables des actions qu'il a engagées à l'encontre de M. A ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle lui impute la responsabilité de décisions rendues par la juridiction disciplinaire ordinale ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle prend en compte la décision de radiation du bureau de Saint-Denis ainsi que des faits résultant des procédures disciplinaires ; - d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient sa responsabilité ; - d'une erreur de droit dans l'évaluation du préjudice subi par M. A en ce qu'elle se réfère à une perte de revenus liée à l'exercice de missions juridictionnelles ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle évalue à 30% la part de sa responsabilité dans la perte de revenus de M. A, en dépit de l'absence de lien de causalité directe avec les fautes qui pourraient lui être reprochées ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un préjudice moral dénué de tout lien avec un exercice abusif du droit d'agir en justice qui pourrait seul engager sa responsabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la Réunion. Copie en sera adressée à M. B A et au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457177.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel