Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457195.20220311
- Date
- 11 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Enertrag Aisne X a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler la décision implicite du préfet de l'Aisne du 21 décembre 2019, à laquelle s'est substituée une décision explicite du 25 novembre 2020, refusant de lui délivrer une autorisation environnementale pour construire et exploiter six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Dorengt (Aisne). Par un arrêt n° 20DA00323, 21DA00146 du 5 août 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 25 novembre 2020 et enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande de la société requérante dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 octobre, 18 novembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Enertrag Aisne X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande de la société requérante dans un délai de six mois, la délivrer ou lui enjoindre de la délivrer ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer cette autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Enertrag Aisne X ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Enertrag Aisne X soutient qu'il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce que la cour s'est bornée à enjoindre au préfet de réexaminer la demande alors que la société requérante lui demandait de délivrer l'autorisation ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation sous astreinte, et que le juge du fond était tenu de faire droit à cette demande. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Enertrag Aisne X n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Enertrag Aisne X. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 mars 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme B A457195
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457195.20220311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel