Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457228.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Collectif riverain rue Jean-Pierre Timbaud, M. B D et l'association Réseau vivre Paris ! ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du règlement du 11 juin 2021 de la Ville de Paris relatif à l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 18 juin 2021, et, d'autre part, d'enjoindre à la Ville de Paris de faire application de l'arrêté municipal en date du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique. Par une ordonnance n° 2117575 du 23 août 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la Ville de Paris à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, la somme de 3 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'urgence à suspendre l'exécution du règlement litigieux n'était pas caractérisée, alors, en premier lieu, que ce texte autorise un accroissement significatif des espaces dédiés aux terrasses sur le domaine public à l'origine de nuisances sonores et de restrictions à la circulation piétonne, en deuxième lieu, que l'autorisation préalable qui doit être sollicitée avant toute installation n'est pas de nature à prévenir ces nuisances, eu égard au caractère plus permissif du nouveau règlement et aux limites des moyens de contrôle à la disposition de la Ville de Paris et, en troisième lieu, que la largeur d'1,60 mètre laissée à la circulation piétonne est insuffisante dans de nombreuses hypothèses. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat, présidant ; M. François-René Burnod, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 février 2022. Le président : Signé : M. Mathieu Herondart Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme C A457228
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457228.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel