Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457231.20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SIDAPS a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le syndicat mixte de transports interurbains (SMTI) à lui verser la somme de 28 436 753 francs CFP au titre des factures non payées dans le cadre du marché de fourniture et de maintenance de matériels roulants conclu le 5 juin 2013, ainsi que, à titre principal, la somme de 73 313 031 francs CFP ou, à titre subsidiaire, la somme de 46 392 856 francs CFP au titre des fautes commises dans l'exécution du marché. Par un jugement n° 1800046 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif a condamné le SMTI à verser à la société SIDAPS la somme de 30 000 000 francs CFP au titre des fautes commises dans l'exécution du marché et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 18PA03297 du 2 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société SIDAPS contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2021 et 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SIDAPS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du SMTI la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Sidaps ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société SIDAPS soutient qu'elle l'a entaché : - d'erreur de droit et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la lettre adressée au SMTI le 21 juin 2017 devait être regardée comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 34.1 du CCAG ; - d'erreur de droit à avoir jugé que le délai prévu à l'article 34 du CCAG avait pu commencer à courir, alors que les parties étaient tenues de recourir à une procédure de conciliation préalable ; - de défaut de motivation, d'erreur de droit et, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie concernant la réparation de son préjudice résultant des fautes commises par le SMTI dans l'exécution du marché, sans assurer dès lors une réparation intégrale de ce préjudice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SIDAPS n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SIDAPS. Copie en sera adressée au syndicat mixte de transports interurbains. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 avril 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457231.20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel