Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457242.20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le maire de Montreuil a délivré à M. B C un permis de construire autorisant la surélévation de sa maison individuelle à usage d'habitation. Par un jugement n° 1803883 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19VE03414 du 24 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 5 octobre 2021 et le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP de Nervo, Poupet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que : - la cour administrative d'appel a statué incompétemment dès lors qu'en vertu de l'article R. 811-1-1 du code de l'urbanisme, le bâtiment étant implanté sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts, le tribunal administratif avait statué en premier et dernier ressort ; - à titre subsidiaire, elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi que l'arrêté de péril imminent portant sur l'immeuble situé au 114, rue de Vincennes, pris par le maire de Montreuil le 27 août 2014, révélerait l'existence d'un risque qui aurait dû conduire le maire à rejeter la demande de permis de construire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la commune de Montreuil et à M. B C. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat. Rendu le 14 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Sinem Varis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457242.20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel