Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457271.20220214
- Date
- 14 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Options Multiples et la société à responsabilité limitée Dev'Immo ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de Blois a refusé le transfert d'un permis de construire en vue de la réhabilitation de l'ancienne Clinique Claude de France et, d'autre part, de produire un arrêté de transfert au bénéfice des sociétés Options Multiples et Dev'Immo dans un délai de huit jours sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2103427 du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Options Multiples demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 16 novembre 2021, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité la société Options Multiples à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de l'article L. 331-1 du même code que : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. 2. La société Options Multiples conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son " appel " en pourvoi en cassation. 3. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 5. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 6. Le pourvoi de la société Options Multiples ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 7. La société Options Multiples n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 novembre 2021, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Options Multiples n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Options Multiples. Fait à Paris, le 14 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère457271
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457271.20220214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel