Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457278.20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A, née C, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 31 500 euros correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période d'octobre 2014 à septembre 2017, ainsi que la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de sa demande préalable. Par un jugement n° 1900997 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21BX02340 du 5 octobre 2021, enregistrée le 6 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante fondées sur l'état de grossesse et le non-respect du délai de prévenance lors du non-renouvellement de son contrat et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus des conclusions, enregistrées le 1er juin 2021 au greffe de cette cour, présentées par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 000 euros, à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 6 mai 2022, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à produire un mémoire récapitulatif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes l'article R. 611-8-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours (). / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. Par un courrier du 6 mai 2022, notifié le même jour, Mme A a été invitée à produire au plus tard le 8 juin 2022 un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens précédemment présentés. Le délai imparti a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative que Mme A est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, née C. Fait à Paris, le 4 août 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457278.20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel