Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457314.20220314
- Date
- 14 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L.554-1 du code de justice administrative de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, l'exécution de l'arrêté du 21 mai 2021 par laquelle le maire d'Eze a accordé un permis de construire un immeuble de 26 logements avec garage à la société en nom collectif Vinci Immobilier Méditerranée. Par une ordonnance n° 2104584 du 21 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 21MA04034 du 6 octobre 2021, enregistrée le 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2021 au greffe de cette cour, présenté par la société Vinci Immobilier Méditerranée. Par ce pourvoi et par trois nouveaux mémoires, enregistrés le 21 octobre et le 15 décembre 2021 et le 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vinci Immobilier Méditerranée, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 février 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Vinci Immobilier Méditerranée a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Vinci Immobilier Méditerranée soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que le permis litigieux, qui pourtant ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ni ne modifie de manière importante les caractéristiques du quartier dans lequel se situe le projet, contrevient aux prescriptions de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes applicables aux espaces urbanisés neutres qui précisent les dispositions particulières au littoral du code d'urbanisme ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en en jugeant ainsi sans prendre en considération les caractéristiques du quartier et notamment la hauteur des constructions, ce qui aurait dû le conduire à estimer que le projet ne constituait qu'une extension limitée de l'urbanisation ; - il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le moyen tiré de ce que le permis de construire contrevenait aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, sur la seule circonstance que l'architecte des Bâtiments de France avait rendu un avis " extrêmement défavorable " ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux contrevenait aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Vinci Immobilier Méditerranée n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Vinci Immobilier Méditerranée. Copie en sera adressée à la commune d'Eze et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Fait à Paris, le 14 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations entre les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457314.20220314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel