Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 31 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457320.20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force ouvrière, représentée par Me Haas, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1251 du 29 septembre 2021 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du régime d'assurance chômage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 octobre 2021, notifié le 9 novembre suivant, la secrétaire du contentieux a notifié à la Confédération générale du travail - Force ouvrière le rejet de son référé suspension, présenté sous le n° 457321, contre le même décret et l'a invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance nos 457300, 457313, 457321, 457337, 457343, 457345 du 22 octobre 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête, notamment, de la Confédération générale du travail - Force ouvrière tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de l'exécution du décret du 29 septembre 2021 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du régime d'assurance chômage, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Par un courrier du 22 octobre 2021, reçu le 9 novembre suivant, cette ordonnance a été notifiée à la Confédération générale du travail - Force ouvrière et celle-ci a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions d'annulation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que la Confédération générale du travail - Force ouvrière, avertie des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions d'annulation. 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que la Confédération générale du travail - Force ouvrière est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Confédération générale du travail - Force ouvrière. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération générale du travail - Force ouvrière. Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 31 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herbert
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457320.20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel