Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457332.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur de l'Institut d'études judiciaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne l'a déclaré ajourné aux épreuves d'admissibilité à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours administratif tendant à la consultation de ses copies d'examen. Par une ordonnance n° 2000699/1-1 du 17 février 2020, le Tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA02658 du 9 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. C, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours administratif de l'intéressé, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de son appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2021 et 9 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo et Poupet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'est ni allégué ni établi que les opérations d'anonymisation n'ont pas été effectuées avant la transmission des copies aux correcteurs, de sorte qu'il lui a fait supporter la charge de la preuve ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge implicitement mais nécessairement qu'en ne répondant pas au dernier mémoire de l'université, il devait être réputé avoir acquiescé aux faits avancés par celle-ci ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la règle de la double correction des copies fixée par l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 n'a pas été méconnue ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il a bénéficié d'une double correction, alors que la note apposée sur ses copies n'est pas la note issue de la délibération, mais la note d'un unique correcteur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera La secrétaire : Signé : Mme A B1X5WL784
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457332.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel