Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457334.20220117
- Date
- 17 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association des diabétiques de 1'Essonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'agence régionale de santé d'Île-de-France à lui verser une provision d'un montant de 100 000 euros correspondant au versement de la 4e tranche de la subvention prévue par la convention d'objectifs et de moyens 2018-2023 conclue le 7 décembre 2018 avec cette agence pour la mise en place d'un guichet d'accueil et d'accompagnement des réclamations en santé. Par une ordonnance n° 2020797 du 26 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21PA03200, 21 PA03213 du 23 septembre 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par l'association des diabétiques de 1'Essonne et par l'association pour l'aide, l'assistance et le secours mutuel contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des diabétiques de l'Essonne et l'association pour l'aide, l'assistance et le secours mutuel, représentées par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, demandent au Conseil d'Etat,: 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2021 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Île-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 décembre 2021, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des associations requérantes a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de la santé publique ; -la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; -le décret n° 2017-121 du 31 janvier 2017 ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, l'association des diabétiques de l'Essonne et l'association pour l'aide, l'assistance et le secours mutuel soutiennent que : - le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'association des diabétiques de l'Essonne n'avait pas justifié suffisamment des anomalies contenues dans les factures produites et qu'elle ne critiquait pas utilement la régularité de l'audit mené pour l'agence régionale de santé ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en estimant qu'il n'était pas établi que la délégation par l'association des diabétiques de l'Essonne à l'association pour l'aide, l'assistance et le secours mutuel du service qui lui avait été confié aurait pu être connu de l'agence régionale de santé et commis une erreur de droit en estimant que cette circonstance serait inopérante. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association des diabétiques de l'Essonne et de l'association pour l'aide, l'assistance et le secours mutuel n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des diabétiques de l'Essonne, première dénommée, pour les deux requérantes. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Fait à Paris, le 17 janvier 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457334.20220117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel