Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457368.20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 octobre et 19 novembre 2021 et le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 003844 du 12 août 2021 par laquelle la ministre des armées a, en premier lieu, agréé partiellement son c, en deuxième lieu, fixé au 1er octobre 2020 sa nomination au grade de sous-lieutenant, et, en dernier lieu, rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du décret du 9 décembre 2020 par lequel le Président de la République l'a nommé au grade de sous-lieutenant du corps des officiers sous contrat à compter du 1er novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconstituer sa carrière en application des dispositions de l'instruction n° 270/ARM/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA du 15 octobre 2020 ou, à tout le moins, à la date du 1er janvier 2020, date retenue par l'armée de l'air ; 3°) de l'indemniser du préjudice subi correspondant à la différence de traitement entre la solde perçue en qualité d'aspirant et celle dont il aurait dû bénéficier en tant que sous-lieutenant à compter de la date effective et légale de sa nomination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral à raison de la promesse écrite non-tenue dans la communication du 7 janvier 2020 d'une nomination au grade de sous-lieutenant au 1er janvier 2020 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-939 ; - l'instruction n° 270/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/A du 1er juillet 2002 ; - la directive n° 5121/DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DANS/OFF du 29 juin 2010 ; - l'instruction n° 270/ARM/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA du 15 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision n° 457350 du 5 août 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ". 2. Cette requête fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celles sur lesquelles le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé par la décision n° 457350 du 5 août 2022. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 12 août 2021 : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 12 août 2021, qui mentionnent les éléments de droit et de fait qui la justifient, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait. 4. En deuxième lieu, les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 5. Il ressort des pièces du dossier que si le communiqué intitulé " Transformation du cursus des officiers sous contrat du personnel navigant " diffusé par l'armée de l'air le 7 janvier 2020 annonce un plan d'action ayant pour but d'améliorer l'attractivité et de dynamiser la filière des officiers sous contrat du cadre des personnels navigants de l'armée de l'air, dont l'une des principales mesures consiste à permettre aux militaires détenant le grade d'aspirant de signer leur contrat dès l'obtention du brevet de pilote et d'accéder ainsi plus rapidement au grade de sous-lieutenant, ce document, dépourvu de valeur juridique, précisait en outre que seules les communications en provenance directe de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air font foi pour l'annonce de nouvelles règles de gestion, de sorte qu'en l'absence de diffusion d'une nouvelle instruction, les règles contenues dans l'instruction du 1er juillet 2002 et la directive du 29 juin 2010 sont inchangées. Par suite, dès lors que l'instruction du 15 octobre 2020 par laquelle la réforme des règles de gestion des officiers sous contrat du personnel navigant annoncée dans le communiqué du 7 janvier 2020 a été mise en œuvre n'a pas prévu de modifier rétroactivement la situation des officiers ayant vocation à être nommés au grade de sous-lieutenant au cours de l'année 2020, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ce communiqué pour soutenir que ces nouvelles règles auraient dû lui être appliquées de manière à faire rétroagir au 1er janvier 2020 la date de prise d'effet de sa nomination au grade de sous-lieutenant. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que jusqu'à la publication de cette instruction, un élève officier du cadre du personnel navigant devait satisfaire aux conditions prévues par la directive du 29 juin 2010 pour accéder au grade de sous-lieutenant, soit détenir le repère en " 5 " alors qu'un élève de la même promotion détenait déjà le repère en " 6 ". A compter de la publication de l'instruction du 15 octobre 2020, les élèves officiers du cadre du personnel navigant seront invités à signer leur contrat d'officier et pourront accéder au grade de sous-lieutenant dès lors qu'ils justifient d'au moins 6 mois d'ancienneté dans le grade d'aspirant et détiennent le repère en " 4 ", alors qu'un membre de leur promotion est déjà détenteur du repère en " 5 ". Dès lors que les nouvelles règles de gestion ainsi édictées sont plus favorables que celles issues de la directive du 29 juin 2010 et ne portent nullement atteinte à des situations contractuelles en cours, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait entachée d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les élèves officiers selon que ces derniers remplissaient ou non les conditions prévues par l'instruction du 15 octobre 2020, aucune règle ni aucun principe n'imposant à l'administration de prévoir des mesures transitoires dans une telle situation. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le communiqué diffusé par l'armée de l'air le 7 janvier 2020 constituait l'annonce d'un plan d'action à venir, destiné à améliorer le déroulement de carrière des officiers sous contrat du cadre du personnel navigant, en tant que tel dépourvu de valeur juridique. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ce communiqué, ni, en tout état de cause, d'un courriel adressé à l'un des membres de sa promotion par l'adjointe au chef de bureau des ressources humaines de base aérienne au sein de laquelle il est affecté pour demander à être indemnisé du préjudice qui résulterait selon lui d'une promesse non tenue par l'Etat. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions indemnitaires. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 27/09/2022. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457368.20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel