Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457382.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise afin de réévaluer la responsabilité du centre hospitalier d'Eu quant aux préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge et de condamner le centre hospitalier d'Eu à lui verser la somme de 100 000 euros à titre provisionnel. Par un jugement n° 1702618 du 6 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA01870 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Eu la somme de 3 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'une nouvelle expertise est inutile ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le centre hospitalier d'Eu n'a commis aucune faute médicale. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Eu. Fait à Paris, le 17 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457382.20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel