Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 7 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457406.20220307
- Date
- 7 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Comité Causse Comtal, M. A F, Mme B H et M. G E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel les maires des communes de Luc-la-Primaube et d'Olemps ont délivré à la communauté d'agglomération Rodez Agglomération un permis de construire un parc des expositions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2105223 du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Comité Causse Comtal et autres demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Rodez Agglomération et des communes de Luc-la-Primaube et d'Olemps la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er décembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association Comité Causse Comtal et autres ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qu'ils attaquent, l'association Comité Causse Comtal et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que la circonstance que l'étude d'impact établie en 2019 dans le cadre de la procédure " loi sur l'eau " n'ait pas été jointe au dossier de demande de permis de construire ne permet pas de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition posée par l'article L. 123-16 du code de l'environnement, tenant à ce qu'une décision ait été prise sans que l'enquête publique prévue par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code n'ait eu lieu, n'est pas satisfaite ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, sans faire état de circonstances particulières ; 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Comité Causse Comtal et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité Causse Comtal, M. A F, Mme B H et M. G E. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Grand Rodez et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Fait à Paris, le 7 mars 202Signé : M. C D La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain457406
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457406.20220307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel