Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:457420.20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Mme E B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20040668 du 1er mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Sous le n° 457420, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gadiou, Chevallier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Mme D A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20040669 du 1er mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Sous le n° 457425, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gadiou, Chevallier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 3° M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20037651 du 1er mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Sous le n° 457428, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gadiou, Chevallier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B, de Mme A et de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3.Pour demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent, Mme B, Mme A et M. A soutiennent que : - la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que Mme A ne serait pas exposée à un risque d'excision justifiant l'octroi de la protection subsidiaire ; - la cassation sur le pourvoi de Mme A doit emporter l'annulation par voie de conséquence des décisions rejetant les demandes de ses parents. 4.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de Mme B, de Mme A et de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B, à Mme D A et à M. C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:457420.20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel